24 janvier 2010
L'exposé du litige par le tribunal ........
Aujourd’hui, je vous présente l’exposé du litige. Il reprend les éléments que le tribunal a retenu pour arriver aux motifs du jugement. En rouge, toujours mes commentaires et des liens vers mes pièces.
EXPOSE DU LITIGE.
Le 9 novembre 2004, la CASDEN Banque Populaire a consenti à Monsieur POLLUX1963 et Madame POLLUX1963 née YYYYY un crédit d’un montant de 13.000 € remboursable en 48 mensualités de 289,64 €, assurance comprise, au taux effectif global de 5,35%. lI n’est pas contesté que les époux ont souscrit des parts sociales auprès de la banque CASDEN à l’occasion de la conclusion de ce prêt.
C’est un début, mais je crois que le tribunal était obligé de constater ça !!! Il ne pouvait pas faire autrement. Mais l’essentiel est passé à la trappe …………..et c'est après que cela se gâte !!
Par déclaration au greffe du 8 septembre 2008 ICI , Monsieur POLLUX1963 a demandé la convocation de la CASDEN Banque Populaire devant le Tribunal d’instance de POITIERS aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1117,37 € au titre des intérêts versés en exécution du prêt susvisé outre intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement.
Je signale quand même que j’ai demandé par deux fois une renégociation ICI et ICI de mes taux. La réponse du médiateur ICI est "le remboursement intégral et immédiat des parts sociales soucrites à l'occasion de vos prêts ........." Je rappelle que cet argent est quand même à MOI et c'est gentil de rappeller que la souscription étaient bien liée aux prêts !!!!
Dans ses dernières conclusions, Monsieur POLLUX1963 demande au Tribunal de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1117,37 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de la déchéance des intérêts, outre 1000 € pour le préjudice subi et 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le tout sous exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Monsieur POLLUX1963 fait valoir que la conclusion du prêt était conditionnée à la souscription de parts sociales et que la CASDEN Banque Populaire , en s’abstenant d’intégrer les frais liés à la souscription des parts sociales dans le taux effectif global, a méconnu les dispositions de l’article L313-1 du Code de la consommation et encourt en conséquence la déchéance du droit aux intérêts.
J’ai apporté plein de preuves de cela mais …………………..
Monsieur POLLUX1963 rappelle que la Cour de Cassation considère de manière constante que « la souscription de parts sociales auprès de l’organisme qui subventionne le contrat étant imposée comme condition d’octroi du prêt et les frais ainsi rendus obligatoires afférents à cette adhésion ayant un lien direct avec le prêt souscrit, doivent être pris en compte pour la détermination du TEG » (Cass 1ère civile, 23 novembre 2004; Cass. 1ère civile 6 décembre 2007).
Monsieur POLLUX1963 relève que la CASDEN Banque Populaire indique à ses sociétaires que la souscription de parts sociales à l’occasion d’un prêt à la consommation est désormais facultative, ce qui démontre qu’elle était auparavant obligatoire.
Et les courriers de l’équipe réclamation et du médiateur, ils ne servent à rien ? Pourtant les écrits sont sans appel et prouvent bien le lien direct entre souscription et prêt !
Il fait valoir que le taux effectif global proposé par la BANQUE CASDEN s’est révélé totalement erroné et que l’incorporation du coût des parts sociales dans le taux effectif global pour le prêt à la consommation souscrit en 1994 a fait passer ce dernier de 5,35% à 5,65%. Il ajoute que cette différence a privé les emprunteurs de la possibilité d’emprunter à un autre organisme à un taux réel plus compétitif.
Eh oui, tellement persuadé qu’on est les mieux servi, on ne regarde pas ailleurs !!! On ne m’y reprendra plus !!! Le calcul est conforme à ce que fait la Casden aujourd'hui : intégration du seul prix des parts sociales.
En défense, la CASDEN Banque Populaire demande au Tribunal de débouter Monsieur POLLUX1963 de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La CASDEN Banque Populaire soutient que les parts sociales souscrites par Monsieur POLLUX1963 ne peuvent être intégrées au calcul du TEG pour les raisons suivantes :
- la souscription de parts sociales n’est rattachée par aucun lien direct au contrat de prêt mais constitue une obligation légale et statutaire pour avoir la qualité sociétaire de la CASDEN BANQUE POPULAIRE et bénéficier des différents services offerts par cette banque ;
FAUX ARCHI FAUX ! La CASDEN ment et ne reconnait pas les faits ! Je vous invite à revoir mon relevé de situation ICI, il y a une souscription de 72 € liée au prêt et un solde créditeur dû aux précédentes souscriptions, elles même liées à des emprunts plus anciens et à nos 2 X 2 parts souscrites lors de nos adhésions en 1995. De plus, je rajoute que ,statutairement, seules les deux parts à l’adhésions suffisent pour devenir sociétaires et donc de bénéficier des services de la banque.
- les parts sociales ne constituent pas des frais mais un actif remboursable ;
sous certaines conditions ……………… Au fait, maintenant, Casden les intègrent au TEG, faut-il en déduire que les parts sociales à compter de janvier 2008 sont considérées comme « des commissions » et celles d’avant sont des actifs ? Là, il faudra m’expliquer, je me suis fait la même réflexion lorsque j’ai reçu la réponse du médiateur !!!!!!! ICI
- le coût des parts sociales ne peut être évalué lors de la conclusion du contrat du prêt dans la mesure où il conviendrait de déduire les intérêts produits chaque année, dont le montant n’est pas connu au moment de la conclusion du contrat.
Et pourtant, la Casden ne se prive pas de le faire dans l'argument suivant pour montrer que Monsieur POLLUX1963 est un vilain profiteur ! Il semblerait que maintenant CASDEN intègre le montant des parts sociales obligatoirement souscrites dans ces prêts immobiliers. Le TEG tient compte de ce montant et ne tient pas compte des intérêts et de l’éventuel remboursement car …………., je garde les explications pour moi pour l’instant.
La CASDEN Banque Populaire fait valoir que Monsieur POLLUX1963 n’a subi aucun préjudice et qu’il tente de faire supporter aux autres sociétaires les intérêts de son prêt. Elle précise que le taux effectif global peut être évalué à l’issue de l’emprunt et s’élèverait à 5,37% en cas d’intégration du comput des parts sociales dans le calcul du TEG, soit une différence de 2,16 € par rapport au TEG proposé initialement.
Absurde et Ridicule de calculer un TEG à la fin du prêt. Le TEG est un instrument qui permet à l’emprunteur de choisir son prêt et de comparer les offres. Et si il n’y avait pas eu d’intérêts de versés, y aurait-il eu préjudice ? Je rappelle que la Casden n’assure pas un intérêt minimal à ces parts sociales (contrairement ce qu’elle fait avec les CCI de NATIXIS). Pourquoi avancer un tel argument, si ce n'est que pour faire passer Monsieur POLLUX pour un vilain profiteur qui met en péril la survie du système coopératif ?
Je pense que je retrouverais ce fameux calcul absurde, pas digne d'un banquier sur ma route un de ces jours !!!!!!
Commentaires
Poster un commentaire
Rétroliens
URL pour faire un rétrolien vers ce message :
http://www.canalblog.com/cf/fe/tb/?bid=556964&pid=16643232
Liens vers des weblogs qui référencent ce message :

